2. Le volume de bois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut être acheminé à l’usine d’un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une telle garantie ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire, auquel il peut aussi être ajouté, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de cette Loi, tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines de transformation du bois en application du premier alinéa de cet article.